{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-08-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-68-153--_2003-08-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006365.pdf?ID=150006365", "Checksum": "5dfb7f2ce882dae928ffde0897892ffd"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.153 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 28.08.2003 JAAC 68.153 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 28.08.2003 JAAC 68.153 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 28.08.2003 JAAC 68.153 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:14", "Checksum": "3b525a7bf6ae2c2b8b841484e0a905f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 28.08.2003 JAAC 68.153 \r\n\n 6\n- les caractéristiques du consentement sont indiquées; et\n- le demandeur de logement n’est pas, de par l’état de contrainte dans lequel\nil se trouve, restreint dans sa liberté de faire ou de ne pas faire acte de\ncandidature pour un logement donné, respectivement de répondre ou de\nne pas répondre à certaines des questions posées (décision de la présente\nCommission du 21 novembre 1996, in JAAC 62.42 B consid. V 1.b).\nc. Au vu de ces critères, la présente Commission a jugé que la personne qui\ncherche un logement est, de par sa situation, restreinte dans sa liberté de\nrefuser la collecte de certaines données en vue de la conclusion du bail.\nEn outre, la situation économique de la personne, surtout pour celles de\ncondition modeste, restreint le choix des logements possibles. A cela s’ajoute,\nlorsque le marché est tendu, la concurrence qui existe entre les candidats à\nun logement et qui place d’emblée celui qui refuserait de donner certains\nrenseignements dans une position défavorable par rapport aux autres\ncandidats. C’est pourquoi la présente Commission a, dans sa décision précitée\n(consid. V 1.b in fine) considéré que l’on ne peut pas admettre sans autre\nexamen que le fait que les candidats à un logement aient donné eux-mêmes\nles renseignements demandés suffise pour que l’on puisse admettre qu’ils ont\nvalablement consenti à l’atteinte.\nd. Les arguments avancés par X ne sont pas de nature à conduire la\nCommission à revenir sur cette appréciation. Il est vrai que la personne qui\nremplit une «Demande de location» pour un logement déterminé accepte\nde fournir les renseignements demandés et, normalement, mesure la portée\ndes informations qu’elle fournit. Il est vrai aussi qu’elle n’est généralement\npas dans un état de nécessité (il ne s’agit pas normalement d’un «sans abri»,\nmais d’une personne qui possède déjà un logement). Il reste pourtant que le\ndemandeur est face à un «système» (une formule de demande d’information)\net que, s’il n’entre pas dans ce système, il compromet ses chances d’obtenir\nle logement dès lors qu’il est en situation de concurrence avec d’autres\ndemandeurs. Dans cette mesure, il existe bel et bien dans ce genre de situation\nun contexte qui restreint d’un point de vue pratique la liberté de décision du\ndemandeur. On ne peut dès lors considérer qu’un consentement valable est\nd’emblée acquis et que, de ce fait, la collecte d’informations organisée par la\nformule de «Demande de location» est d’emblée licite selon l’art. 13 al. 1 LPD.\ne. La formule de «Demande de location» utilisée par X comporte en outre\nune demande de consentement spécial du demandeur à la récolte de\nrenseignements auprès de tiers. Suite à l’intervention du PFPD, X a plusieurs\nfois modifié la formulation de cette clause. La Commission a retenu le contenu\nde celle-ci tel qu’il est formulé dans la «Demande de location» du 21 décembre\n2001 (voir ci-dessus H). En effet, comme aucune règle de procédure ne prévoit\nle contraire, c’est l’état de fait tel qu’il se présente au moment où la décision est\nrendue qui est déterminant.\nDans sa teneur du 21 décembre 2001, la clause se présente comme une\nquestion, dont les termes ont été précisés quant aux tiers éventuellement\ninterrogés et quant au contenu des renseignements demandés, avec en\noutre la précision que le demandeur peut librement renoncer à donner\nl’autorisation sollicitée. Telle qu’elle est désormais exprimée, cette clause\npermet effectivement au demandeur de donner un consentement «éclairé» à X,\ncar il peut mesurer quelle genre de renseignements vont être demandés aux\n\n"}