{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-08-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-68-153--_2003-08-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006365.pdf?ID=150006365", "Checksum": "5dfb7f2ce882dae928ffde0897892ffd"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.153 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 28.08.2003 JAAC 68.153 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 28.08.2003 JAAC 68.153 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 28.08.2003 JAAC 68.153 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:14", "Checksum": "3b525a7bf6ae2c2b8b841484e0a905f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 28.08.2003 JAAC 68.153 \r\n\n 5\nCertes, les formules dont il est question en l’espèce concernent la phase finale\nde sélection du locataire et donc, sans doute, un moins grand nombre de\npersonnes que les simples listes d’attente. Il reste cependant que les formules\nen question seront utilisées en cas de relocation des milliers de logements dont\nX a la gestion (plus de 35’000 selon une affirmation non contestée du PFPD)\net que, dans chaque cas, elles concerneront plusieurs personnes (rarement\nplus de dix selon X). Il ne fait donc pas de doute que les formules en question\npeuvent concerner un nombre important de personnes et que l’on est en\nprésence d’un «système de traitement» de données personnelles au sens de\nl’art. 29 al. 1 let. a LPD.\n5. Il n’est pas contesté que les autres conditions de recevabilité fixées au\nconsid. 3 de la décision du 21 novembre 1996 de la présente Commission\n(JAAC 62.42 B; le destinataire de la recommandation est un bailleur ou agit\npour lui, il a été entendu et a rejeté la recommandation du PFPD) sont remplies\nen l’espèce. La demande du PFPD est donc recevable.\n6. Pour que la recommandation du PFPD soit justifiée quant au fond, il faut\nque le système de traitement analysé soit «susceptible de porter atteinte à la\npersonnalité» de nombreuses personnes (art. 29 al. 1 let. a LPD), c’est-à-dire\nqu’il soit illicite au vu des principes établis par la LPD.\nSelon l’art. 13 al. 1 LPD, une atteinte à la personnalité est «illicite à moins d’être\njustifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé\nou public, ou par la loi». En l’espèce, il faut donc examiner si les personnes\nconcernées par le traitement (les personnes intéressées par un logement)\ndonnent un consentement valable à ce traitement et, si tel n’est pas le cas, si le\ntraitement peut être justifié par un intérêt privé prépondérant de X. Si aucun\nde ces motifs justificatifs ne devait être admis, il faudra encore examiner si\nle traitement constitue une atteinte à la personnalité; si tel est le cas, il devra\nalors être considéré comme illicite.\n7.a. Les données directement récoltées par la formule de «Demande de\nlocation» sont fournies par la personne concernée elle-même. Ce faisant,\nelle consent à leur récolte. Pour que le consentement requis par l’art. 13 al. 1\nLPD soit valable, il ne suffit cependant pas qu’il soit formellement donné\nou, comme en l’espèce, qu’il résulte des circonstances. Il faut encore qu’il\ns’agisse d’un «consentement libre et éclairé», au sens de l’art. 27 du Code\ncivil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), c’est-à-dire que la personne\nconcernée puisse mesurer les conséquences de la décision qu’elle prend et\nqu’elle ait effectivement une liberté suffisante de ne pas consentir à l’atteinte.\nLa validité du consentement s’apprécie au vu des circonstances du cas et,\nplus les données traitées portent atteinte à la personnalité, plus les exigences\nen ce qui concerne le consentement sont élevées (décision de la présente\nCommission du 21 novembre 1996, in JAAC 62.42 B consid. V 1.b).\nb. Dans le cas des personnes intéressées par un logement, la Commission de\ncéans a jugé que le consentement peut en principe être considéré comme\nvalable si:\n- les questions posées ne portent pas une atteinte excessive à la sphère privée\n(en particulier si elles ne sont pas compromettantes);\n- le but des questions, en particulier leur relation avec la conclusion d’un\ncontrat de bail, apparaît clairement;\n\n"}