{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-08-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-68-153--_2003-08-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006365.pdf?ID=150006365", "Checksum": "5dfb7f2ce882dae928ffde0897892ffd"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.153 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 28.08.2003 JAAC 68.153 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 28.08.2003 JAAC 68.153 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 28.08.2003 JAAC 68.153 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:14", "Checksum": "3b525a7bf6ae2c2b8b841484e0a905f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 28.08.2003 JAAC 68.153 \r\n\n 4\nau sens de l’art. 29 LPD. Sur le fond, X considère que la personne concernée\ndonne valablement son consentement au traitement des données contenues\ndans la formule et à la collecte de renseignements complémentaires auprès de\ntiers, de sorte que l’atteinte aux droits de la personnalité n’est pas illicite. Par\nailleurs, X considère qu’il a, dans le cadre de démarches pouvant conduire à\nla conclusion d’un contrat de bail, un intérêt légitime prépondérant à obtenir\nles données en question, et cela indépendamment d’un consentement de la\npersonne concernée.\nExtraits des considérants:\n1. Selon l’art. 29 al. 4 LPD, le PFPD peut porter l’affaire devant la présente\nCommission lorsqu’une recommandation qu’il a émise au sens de l’art. 29\nal. 3 LPD après avoir établi les faits selon l’art. 29 al. 1 et 2 LPD est rejetée\nou n’est pas suivie. Il ressort ainsi clairement de cette disposition que la\nCommission n’a la compétence de statuer que si les faits se rapportent à\nl’une des situations énoncées à l’art. 29 al. 1 LPD (décision de la présente\nCommission du 15 décembre 1995, in JAAC 62.42 A consid. II 2.a). En l’espèce,\nil ne peut s’agir que de celle mentionnée à l’art. 29 al. 1 let. a LPD (erreur de\nsystème).\n2. Par «erreur de système», il faut entendre un système de traitement de\ndonnées personnelles illicite quant au fond, en ce sens que le traitement est en\nsoi agencé de manière à permettre la violation de la personnalité d’un grand\nnombre de personnes (décision de la Commission de céans du 15 décembre\n1995, in JAAC 62.42 A consid. II 2b/cc). On doit donc être en présence 1) d’un\nsystème de traitement de données personnelles touchant un grand nombre de\npersonnes et 2) d’un système de traitement illicite quant au fond.\n3. Dans sa décision du 21 novembre 1996 (JAAC 62.42 B), la Commission de\ncéans a statué sur la recommandation émise le 21 novembre 1994 par le\nPFPD (FF 1994 V 407 ss), dans le cas particulier où cette recommandation\nétait adressée à l’assurance S.. La recommandation en question visait\nd’une manière générale la récolte d’informations par le propriétaire ou\nla gérance de l’immeuble «en vue de permettre au bailleur de faire son\nchoix entre plusieurs personnes intéressées au logement» (FF 1994 V 407).\nLa recommandation ne visait donc pas seulement les listes d’attente (pour\nlesquelles une disposition particulière était prévue au ch. 6), mais l’ensemble\ndes formules d’inscription et autres informations personnelles que la personne\nintéressée par un logement peut être appelée à donner au bailleur (FF 1994 V\n407). La recommandation visait dès lors également le traitement de données\nen relation directe avec la conclusion du contrat de bail, en particulier celles\nconcernant le cercle plus restreint des personnes entrant dans la sélection\nfinale (FF 1994 V 408).\n4. Dans sa décision du 21 novembre 1996 (JAAC 62.42 B), la Commission\nde céans a considéré que la demande du PFPD tendant à confirmer ladite\nrecommandation était, dans la mesure où elle était dirigée contre l’assurance\nS., recevable. Par là même, elle a admis que le traitement de données en\nvue de la conclusion de baux tel que décrit dans la recommandation du\n21 novembre 1994 constituait un système de traitement touchant un grand\nnombre de personnes au sens de l’art. 29 al. 1 let. a LPD. Il n’y a pas lieu de\nrevenir sur cette jurisprudence dans la présente espèce.\n\n"}