Traitement de données en relation avec un litige de droit de l’assurance-accidents. Compétence matérielle de la Commission fédérale de la protection des données (CFPD). Art. 2 al. 2 lett. c, art. 33 al. 1 lett. b LPD. La possibilité de recourir selon l’art. 33 LPD et donc la compétence de la CFPD doit être niée lorsque le traitement de données en question est effectué en relation étroite avec un litige portant sur le droit à des prestations de l’assurance-accidents et sert uniquement à l’établissement des faits dans le cadre de la procédure de droit de l’assurance-accidents. Dans ces conditions, on ne peut pas