Certes, et la doctrine l’a relevé, l’ajout de la mention litigieuse, notamment lorsqu’elle concerne l’identification d’une personne, n’est pas sans poser un problème pour celle-ci. Si, dans le cas particulier, l’intérêt à l’enregistrement du nom dont le recourant prétend qu’il est le sien prévaut, cet intérêt ne peut aller jusqu’à exiger, au vu du dossier actuel et de la pertinence des doutes sur l’authenticité, la simple rectification. En présence de tels doutes, et dans la mesure où la donnée proposée ne se fonde que sur la déclaration du recourant, la Commission ne peut ordonner la rectification qu’à condition que l’ajout du caractère contesté et litigieux figure