Les travaux préparatoires de la LPD montrent que, contrairement à la solution qui avait été retenue par le droit allemand (et qui exigeait un blocage du traitement des données dans un tel cas), le législateur suisse a voulu une solution plus souple, tenant compte de manière plus équilibrée, à la fois des droits de la personnalité et des nécessités du traitement, notamment par l’administration, des données personnelles. In casu, cette nécessité est évidente puisqu’il est impératif qu’une personne, réfugiée, ait une identité déterminée. L’organe fédéral, en tant que maître du fichier, a en principe la responsabilité de prouver l’exactitude des données lorsque celle-ci est contestée.