Ni le recourant, ni l’ODR ne concluent formellement à un tel ajout. Cette disposition contient une règle spécifique de répartition du fardeau de la preuve voulue par le législateur. Les travaux préparatoires de la LPD montrent que, contrairement à la solution qui avait été retenue par le droit allemand (et qui exigeait un blocage du traitement des données dans un tel cas), le législateur suisse a voulu une solution plus souple, tenant compte de manière plus équilibrée, à la fois des droits de la personnalité et des nécessités du traitement, notamment par l’administration, des données personnelles. In casu, cette nécessité est évidente puisqu’il est impératif