Le recourant a néanmoins été enregistré sous le nom figurant sur cette carte d’identité, bien que celle-ci n’ait jamais été considérée comme authentique par quelque autorité que ce soit. Il apparaît donc que le nom du recourant tel qu’actuellement enregistré est manifestement inexact puisqu’il se fonde sur un faux papier et qu’il a été contesté par le recourant dès son arrivée en Suisse en 1996. Il n’y a pas d’intérêt au traitement de données inexactes. Conformément à l’art. 11 al. 2 O AUPER, l’ODR a d’ailleurs l’obligation de radier les données inexactes. Cette inscription doit par conséquent être radiée afin de respecter le principe de l’exactitude des données établi par les art.