ou ne puisse raisonnablement être exigée». Il s’ensuit que si l’inscription de données qui ne sont pas litigieuses peut être opérée dans un registre public sur la foi des déclarations de la personne concernée, une telle inscription devrait pouvoir a fortiori être portée dans un fichier de l’administration, lorsque la preuve par document n’est pas exigible ou impossible à apporter et dans la mesure où l’intérêt public dont la réalisation incombe au maître du fichier ne s’y oppose pas. On relèvera à cet égard que l’art.