3 de nationalité présenté ne soit pas authentique, car c’est le seul que sa famille possédait et qu’elle a réussi à lui faire parvenir. Le recourant indique encore que les seules preuves qu’il est en mesure de fournir actuellement sont, d’une part, son empreinte digitale, qui doit correspondre avec celle figurant sur le document et d’autre part sa signature, car il n’a jamais changé celle-ci et toujours signé les papiers de son vrai prénom, c’est-à-dire M. E. Par communication du 18 juin 2001, l’ODR propose le rejet du recours, ce dernier ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau pouvant justifier une modification de leur point de vue.