personnes AUPER 2 et a confisqué le certificat de nationalité. A l’appui de sa décision, l’ODR indique qu’il ressort de l’examen du dossier du recourant que, au cours de la procédure d’asile, celui-ci avait produit un certificat de nationalité établi au nom de M., que cette pièce avait été soumise à une analyse interne à l’ODR, qui a considéré ce certificat de nationalité comme un faux en raison des graves défauts de celui-ci tant en ce qui concerne la forme que le fond, qu’un délai avait été accordé au recourant pour qu’il fasse part de ses éventuelles observations, et que celui-ci s’est contenté de réitérer sa demande du 22 décembre 2000.