2 LPD contient une règle spécifique de répartition du fardeau de la preuve. En présence de doutes sur l’authenticité de la donnée qui ne se fonde que sur la déclaration du recourant, la Commission fédérale de la protection des données ne peut ordonner la rectification qu’à condition que l’ajout du caractère contesté et litigieux figure également dans la base de données; elle peut décider de celui-ci en l’absence de conclusions formelles des parties sur ce point (consid. 4c et d).