{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-67-73--_2003-04-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006101.pdf?ID=150006101", "Checksum": "bdd7dd819459e9059aec03f5600a2d28"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.73 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 07.04.2003 JAAC 67.73 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 07.04.2003 JAAC 67.73 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 07.04.2003 JAAC 67.73 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:40", "Checksum": "e5fc76fc0b3fcc563b32a32e37f7666b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 07.04.2003 JAAC 67.73 \r\n\n 6\nest un faux, et l’authenticité des deux autres documents a été également\nsérieusement mise en doute, bien qu’il n’ait pas été légalement prouvé qu’il\ns’agisse de faux documents.\nc. Au vu de ce qui précède, il apparaît donc qu’il n’est, en l’état actuel des\nchoses, pas possible de déterminer si le nom indiqué par le recourant est exact\nou inexact.\nIl conviendrait par conséquent d’ajouter à la donnée la mention de son\ncaractère litigieux conformément à l’art. 25 al. 2 LPD.\nNi le recourant, ni l’ODR ne concluent formellement à un tel ajout. Cette\ndisposition contient une règle spécifique de répartition du fardeau de\nla preuve voulue par le législateur. Les travaux préparatoires de la LPD\nmontrent que, contrairement à la solution qui avait été retenue par le droit\nallemand (et qui exigeait un blocage du traitement des données dans un tel\ncas), le législateur suisse a voulu une solution plus souple, tenant compte de\nmanière plus équilibrée, à la fois des droits de la personnalité et des nécessités\ndu traitement, notamment par l’administration, des données personnelles.\nIn casu, cette nécessité est évidente puisqu’il est impératif qu’une personne,\nréfugiée, ait une identité déterminée.\nL’organe fédéral, en tant que maître du fichier, a en principe la responsabilité\nde prouver l’exactitude des données lorsque celle-ci est contestée. Ce serait\npar contre à la personne concernée d’en prouver l’inexactitude. Dans le cas\nd’espèce, il est constant que l’exactitude du nom du recourant actuellement\nenregistré n’est pas démontrée. Au contraire, il est démontré que son\nidentification est inexacte. Il est dès lors impératif qu’elle ne puisse plus faire\nl’objet d’un traitement par un organe de l’administration.\nEn revanche, si, tenant compte des conditions particulières de la procédure\nd’asile, l’identification de substitution proposée par le recourant aurait dû\nêtre normalement enregistrée, et considérée, à défaut d’autres indications et\nvérifications, comme exacte, il existe aujourd’hui un doute sérieux quant à\nl’exactitude de ce nom au regard des documents «officiels» versés au dossier\npar le recourant lui-même.\nDès lors, on doit considérer que ni l’exactitude, ni l’inexactitude du nom\nproposé en rectification par le recourant, ne peuvent être, en l’état, démontrés.\nd. Reste donc à déterminer si, en l’absence d’une conclusion formelle de\nl’une ou l’autre des parties à cet égard, la Commission peut ordonner dans\nle cas particulier l’ajout de la mention litigieuse de la donnée. Il doit être\nrépondu de manière positive à cette question. Certes, et la doctrine l’a relevé,\nl’ajout de la mention litigieuse, notamment lorsqu’elle concerne l’identification\nd’une personne, n’est pas sans poser un problème pour celle-ci. Si, dans le cas\nparticulier, l’intérêt à l’enregistrement du nom dont le recourant prétend qu’il\nest le sien prévaut, cet intérêt ne peut aller jusqu’à exiger, au vu du dossier\nactuel et de la pertinence des doutes sur l’authenticité, la simple rectification.\nEn présence de tels doutes, et dans la mesure où la donnée proposée ne se\nfonde que sur la déclaration du recourant, la Commission ne peut ordonner la\nrectification qu’à condition que l’ajout du caractère contesté et litigieux figure\négalement dans la base de données où ladite identification est enregistrée.\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 67.73 - Jugement de la Commission fédérale de la protection des données du 7 avril\n2003\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2003\nAnnée\nAnno\n\nBand 67\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 101\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}