{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-67-73--_2003-04-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006101.pdf?ID=150006101", "Checksum": "bdd7dd819459e9059aec03f5600a2d28"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.73 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 07.04.2003 JAAC 67.73 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 07.04.2003 JAAC 67.73 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 07.04.2003 JAAC 67.73 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:40", "Checksum": "e5fc76fc0b3fcc563b32a32e37f7666b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 07.04.2003 JAAC 67.73 \r\n\n 5\nCependant, ce qui vaut pour l’inscription de données ne vaut pas\nnécessairement pour leur rectification. A ce propos, l’art. 42 CC concernant\nles modifications d’une inscription prévoit que «toute personne qui justifie\nd’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner […] la\nrectification […] de données litigieuses relatives à l’état civil […]».\nL’art. 42 CC, comme l’art. 25 LPD, subordonne l’existence du droit à la\nrectification à la présence d’un intérêt légitime.\n4.a. Dans le cas d’espèce, le recourant a indiqué que le nom de A.S. sous lequel\nil avait fait sa demande de requérant d’asile n’était pas son vrai nom et que son\nvrai nom était M.K., mais qu’à ce moment-là il n’avait aucun document sur lui\npouvant le justifier.\nLe procès-verbal d’audition au centre d’enregistrement de Genève indique\neffectivement que le recourant a immédiatement annoncé que la carte\nd’identité présentée était fausse et que son véritable nom était M.K.\nLe recourant a néanmoins été enregistré sous le nom figurant sur cette carte\nd’identité, bien que celle-ci n’ait jamais été considérée comme authentique par\nquelque autorité que ce soit.\nIl apparaît donc que le nom du recourant tel qu’actuellement enregistré\nest manifestement inexact puisqu’il se fonde sur un faux papier et qu’il a\nété contesté par le recourant dès son arrivée en Suisse en 1996. Il n’y a pas\nd’intérêt au traitement de données inexactes. Conformément à l’art. 11 al. 2 O\nAUPER, l’ODR a d’ailleurs l’obligation de radier les données inexactes.\nCette inscription doit par conséquent être radiée afin de respecter le principe\nde l’exactitude des données établi par les art. 5 et 25 LPD.\nb. Il sied ensuite de se demander si la donnée peut être remplacée par le nom\nde M. K., ainsi que le souhaite le recourant, qui déclare, depuis le début de la\nprocédure d’asile, que c’est le sien.\nLorsque le ressortissant étranger ne peut fournir aucun document justifiant de\nson identité, le ch. 3.2. des directives du DFJP indique que l’enregistrement se\nfait sur la base des renseignements fournis par la personne concernée, avec\nprise en compte possible de documents tels que certificats scolaires, etc.\nIl est ainsi tenu compte des particularités de la situation des requérants d’asile,\nsouvent sans documents d’identité, et de l’interdiction faite à l’ODR, dans ses\ndémarches de vérification, de mettre en danger le requérant ou sa famille par\ndes contacts avec le pays qu’il a fui.\nIl n’y a par conséquent, sur le principe et à défaut d’autres vérifications\nopérées par l’ODR, aucune raison pour que le recourant ne soit pas enregistré,\ndès le départ, sous le nom indiqué dans son procès-verbal d’enregistrement,\nsoit M. K.\nLe recourant a par la suite produit divers documents afin de justifier de\nson identité, soit un certificat de nationalité, un courrier de son frère et un\nmandat d’arrestation. Il semble établi par l’ODR que le certificat de nationalité\n\n"}