{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-67-73--_2003-04-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006101.pdf?ID=150006101", "Checksum": "bdd7dd819459e9059aec03f5600a2d28"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.73 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 07.04.2003 JAAC 67.73 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 07.04.2003 JAAC 67.73 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 07.04.2003 JAAC 67.73 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:40", "Checksum": "e5fc76fc0b3fcc563b32a32e37f7666b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 07.04.2003 JAAC 67.73 \r\n\n 4\nSelon l’art. 25 al. 2 LPD «si ni l’exactitude, ni l’inexactitude d’une donnée\npersonnelle ne peut être prouvée, l’organe fédéral doit ajouter à la donnée\nla mention de son caractère litigieux». L’art. 25 al. 3 LPD indique que «le\ndemandeur peut en particulier demander que l’organe fédéral: a) rectifie les\ndonnées personnelles […]».\nb. Bien que les données enregistrées par l’ODR ne soient pas équivalentes à\ndes registres (comme ceux de l’état civil), il est intéressant de rapprocher les\ndispositions applicables à la rectification de données personnelles traitées\npar un organe fédéral, du régime applicable à une telle rectification en\nmatière d’état civil lorsqu’il s’agit de l’identité d’une personne (cf. arrêt de\nla Commission fédérale de la protection des données [CFPD] du 16.10.2000,\nJAAC 65.51 consid. 4b).\nLes registres d’état civil ont certes une vocation et des effets différents de\nceux des fichiers tenus par les organes fédéraux légitimés à traiter des\ndonnées personnelles: ainsi, alors que les registres d’état civil sont destinés à\nl’enregistrement du statut personnel des particuliers (E. Götz, L’enregistrement\nde l’état civil, in Traité de droit privé suisse [TDPS] II/2, Fribourg 1974, p. 109),\nles fichiers tenus par les organes fédéraux le sont en vue de l’accomplissement\nde leur mandat. Ainsi, l’art. 96 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS\n142.31) prévoit que «dans la mesure où l’accomplissement de leur mandat\nl’exige, l’office, les autorités de recours et les organisations privées chargées de\ntâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données\npersonnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs\nproches […]». Alors que, comme registres publics au sens de l’art. 9. al. 1 du\nCode civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les registres d’état civil\nfont foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée, les\nfichiers de l’administration fédérale ne jouissent pas de la foi publique.\nSelon l’art. 41 al. 1 CC relatif à la preuve de données non litigieuses, «lorsque\nles données relatives à l’état civil doivent être établies par des documents,\nl’autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur\nune déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les données ne\nsoient pas litigieuses et que la présentation des documents s’avère impossible\nou ne puisse raisonnablement être exigée».\nIl s’ensuit que si l’inscription de données qui ne sont pas litigieuses peut être\nopérée dans un registre public sur la foi des déclarations de la personne\nconcernée, une telle inscription devrait pouvoir a fortiori être portée dans\nun fichier de l’administration, lorsque la preuve par document n’est pas\nexigible ou impossible à apporter et dans la mesure où l’intérêt public dont la\nréalisation incombe au maître du fichier ne s’y oppose pas. On relèvera à cet\négard que l’art. 7 LAsi concernant la preuve de la qualité de réfugié n’exige pas\nla preuve par document, puisqu’il dispose:\n«1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre\nvraisemblable qu’il est un réfugié.\n[…]\n3\nNe sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points\nessentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne\ncorrespondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des\nmoyens de preuve faux ou falsifiés.»\n\n"}