{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-67-73--_2003-04-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006101.pdf?ID=150006101", "Checksum": "bdd7dd819459e9059aec03f5600a2d28"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.73 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 07.04.2003 JAAC 67.73 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 07.04.2003 JAAC 67.73 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 07.04.2003 JAAC 67.73 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:40", "Checksum": "e5fc76fc0b3fcc563b32a32e37f7666b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 07.04.2003 JAAC 67.73 \r\n\n 3\nde nationalité présenté ne soit pas authentique, car c’est le seul que sa famille\npossédait et qu’elle a réussi à lui faire parvenir. Le recourant indique encore\nque les seules preuves qu’il est en mesure de fournir actuellement sont, d’une\npart, son empreinte digitale, qui doit correspondre avec celle figurant sur\nle document et d’autre part sa signature, car il n’a jamais changé celle-ci et\ntoujours signé les papiers de son vrai prénom, c’est-à-dire M.\nE. Par communication du 18 juin 2001, l’ODR propose le rejet du recours, ce\ndernier ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau pouvant\njustifier une modification de leur point de vue.\nExtraits des considérants:\n1. (Recevabilité)\n2. En ce qui concerne l’identification des requérants d’asile, le Département\nFédéral de Justice et Police (DFJP) a édicté, en date du 01.12.1995, des\ndirectives, auxquelles la Commission peut ici se référer.\nLes directives ont «force obligatoire et valent donc comme instructions pour\ntous les collaborateurs et collaboratrices de la Confédération, des cantons et\ndes communes qui, dans le cadre de leur activité, enregistrent ou transmettent\npour enregistrement des noms de ressortissants étrangers au Registre central\ndes étrangers (RCE), au Système d’enregistrement automatisé des personnes\n(AUPER) ou au système de recherche informatisée de police (RIPOL)» (ch. 2).\n(…)\nElles s’accompagnent d’annexes qui posent certaines définitions et apportent\ncertaines précisions sur la façon d’enregistrer les noms des ressortissants de\ndifférents pays.\nLa Commission de céans constate par ailleurs que les directives du DFJP ne\ntraitent pas, de façon générale, du droit à la rectification des inscriptions,\nlequel est régi par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données\n(LPD, RS 235.1) et les éventuelles dispositions particulières contenues dans les\ntextes régissant la procédure d’asile ou les banques de données contenant les\nenregistrements.\nL’art. 11 al. 1 de l’Ordonnance sur le système d’enregistrement automatisé\ndes personnes AUPER du 18 novembre 1992 (O AUPER, RS 142.315) dispose\nque «les droits des personnes concernées, notamment le droit de fournir, de\nrectifier et d’effacer des données, sont régis par les dispositions concernant\nla protection des donnéeset de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la\nprocédure administrative.»\n3.a. L’art. 5 al. 1 LPD précise que «quiconque traite des données personnelles\ndoit s’assurer qu’elles sont correctes»; son al. 2 ajoute que «toute personne\nconcernée peut requérir la rectification des données inexactes».\nS’agissant du traitement de données personnelles par des organes fédéraux,\nl’art. 25 al. 1 prévoit que «quiconque a un intérêt légitime peut exiger de\nl’organe fédéral responsable qu’il: a) s’abstienne de procéder à un traitement\nillicite; b) supprime les effets d’un traitement illicite; c) constate le caractère\nillicite du traitement».\n\n"}