{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-67-73--_2003-04-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006101.pdf?ID=150006101", "Checksum": "bdd7dd819459e9059aec03f5600a2d28"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.73 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 07.04.2003 JAAC 67.73 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 07.04.2003 JAAC 67.73 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 07.04.2003 JAAC 67.73 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:40", "Checksum": "e5fc76fc0b3fcc563b32a32e37f7666b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 07.04.2003 JAAC 67.73 \r\n\n 2\nLe recourant a par la suite précisé à plusieurs reprises, lors de différentes\nauditions, que son véritable nom était M.K.\nDans le cadre de la procédure d’asile, le recourant a notamment produit un\ncourrier de son frère, ainsi qu’un ordre d’arrestation émis par la sécurité\ngénérale irakienne, mentionnant tous deux le nom de M. K. L’authenticité de\nces deux documents a été mise en doute par l’ODR.\nDiverses décisions, tant de l’ODR que de la Commission suisse de recours en\nmatière d’asile, s’adressent par ailleurs à «A.S., alias M.K.».\nB. Par courrier du 22 décembre 2000 adressé à l’ODR, le recourant a demandé\nque soit corrigées les données dans son dossier et qu’un permis avec son\nvéritable nom lui soit délivré, expliquant qu’il avait plusieurs fois signalé lors\nde la procédure d’asile que le nom de A.S. était un nom d’emprunt pour sa\nsécurité lors de sa fuite d’Irak, et que son vrai nom était M.K. A l’appui de sa\ndemande, le recourant a produit un certificat de nationalité établi au nom de\nM.\nCette pièce a été soumise à une analyse interne à l’ODR, laquelle a révélé que\nce certificat de nationalité contenait de graves défauts, tant en ce qui concerne\nla forme que le fond. A titre d’exemple, l’ODR a relevé des irrégularités au\nniveau du timbre humide, de la couverture, de l’emblème, de l’émolument, des\nperforations, ainsi que la très mauvaise qualité d’impression de la couverture.\nPar courrier du 20 mars 2001, le recourant a répondu qu’il avait déjà envoyé\nle certificat de nationalité original avec son véritable nom et prénom, soit M.,\nexpliquant en outre que son prénom était M., que le nom de son père était H.\nque le nom de son grand-père était M. et que le nom de K. correspondait au\nnom de sa «grande famille».\nC. Par décision du 26 mars 2001, l’ODR a rejeté la demande de rectification\ndes données personnelles dans le système d’enregistrement automatisé des\npersonnes AUPER 2 et a confisqué le certificat de nationalité. A l’appui de sa\ndécision, l’ODR indique qu’il ressort de l’examen du dossier du recourant\nque, au cours de la procédure d’asile, celui-ci avait produit un certificat\nde nationalité établi au nom de M., que cette pièce avait été soumise à une\nanalyse interne à l’ODR, qui a considéré ce certificat de nationalité comme un\nfaux en raison des graves défauts de celui-ci tant en ce qui concerne la forme\nque le fond, qu’un délai avait été accordé au recourant pour qu’il fasse part\nde ses éventuelles observations, et que celui-ci s’est contenté de réitérer sa\ndemande du 22 décembre 2000.\nLa décision de l’ODR est finalement motivée de la façon suivante:\n«Vu que vous avez produit un faux document, nous ne sommes pas disposés\nà modifier votre identité principale dans le sens souhaité. Il va sans dire\nqu’une modification de votre identité ne pourrait être envisagée que si vous\nproduisiez un document d’identité original et authentique, de préférence avec\nphotographie».\nD. Par courrier du 23 avril 2001, le recourant s’est opposé à cette décision,\nindiquant principalement qu’il n’avait aucun moyen d’obtenir de nouveaux\npapiers prouvant son origine, en raison des risques qu’il encourrait et qu’il\nferait encourir à sa famille demeurée en Irak s’il entreprenait des démarches\ndans son pays. Le recourant précise encore qu’il est étonné que le certificat\n\n"}