A défaut d’autre document ou résultat d’enquête, la Commission doit trancher sur la base du dossier qui, en l’état, oblige à se fonder sur des dates de naissance qui ne proviennent que de la déclaration faite par la représentante légale des enfants et qui sont confirmées par l’attestation médicale. Le recours doit donc être admis. 5 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 67.72 - Jugement de la Commission fédérale de la protection des données du 4 mars 2003