2 LPD, «si ni l’exactitude, ni l’inexactitude d’une donnée personnelle ne peut être prouvée, l’organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux». Il s’agit là, selon la volonté expresse du législateur, d’une règle particulière de répartition du fardeau de la preuve, de l’exactitude ou de l’inexactitude. c. Toutefois, dans un cas concret, lesdites règles ne peuvent s’examiner qu’au regard de l’intérêt et du droit invoqués par les recourants, soit un droit de la personnalité, ainsi qu’au regard de la responsabilité du maître de fichier, consistant à vérifier l’exactitude des données qu’il traite (cf. art. 5 et 25 al. 3 LPD). 3.a.