{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-67-72--_2003-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006098.pdf?ID=150006098", "Checksum": "35107f838ebc6c715ef2c10a103807f4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.72 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 04.03.2003 JAAC 67.72 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.72 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 04.03.2003 JAAC 67.72 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:57", "Checksum": "7129a6c7833a3492f7fba9fc3135c810", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 04.03.2003 JAAC 67.72 \r\n\n 3\nLes personnes concernées peuvent ainsi demander que l’organe fédéral\nrectifie les données personnelles qui sont inexactes (cf. art. 25 al. 3 let. a LPD).\nEn vertu de l’art. 25 al. 2 LPD, «si ni l’exactitude, ni l’inexactitude d’une donnée\npersonnelle ne peut être prouvée, l’organe fédéral doit ajouter à la donnée la\nmention de son caractère litigieux». Il s’agit là, selon la volonté expresse du\nlégislateur, d’une règle particulière de répartition du fardeau de la preuve, de\nl’exactitude ou de l’inexactitude.\nc. Toutefois, dans un cas concret, lesdites règles ne peuvent s’examiner qu’au\nregard de l’intérêt et du droit invoqués par les recourants, soit un droit de\nla personnalité, ainsi qu’au regard de la responsabilité du maître de fichier,\nconsistant à vérifier l’exactitude des données qu’il traite (cf. art. 5 et 25 al. 3\nLPD).\n3.a. Les principes rappelés ci-dessus ne peuvent s’appliquer in concreto\nqu’en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de la situation\nparticulière dans le domaine de l’asile, de la situation des requérants sollicitant\nl’asile ainsi que de l’interdiction de principe imposée à l’ODR et découlant de la\nloi sur l’asile elle-même, de violer le secret de la requête dans ses rapports\net communications avec l’état de nationalité du requérant que celui-ci a\nprécisément dû fuir. Cette situation interdit en pratique, ou du moins dans un\nlaps de temps raisonnable, de procéder à des vérifications d’authenticité et de\nconformité sur la base de documents officiels.\nDans le domaine de l’asile, il sied de tenir compte également des directives et\ninstructions émises par le Département Fédéral de Justice et Police (DFJP), et\ndu fait que, selon lesdites instructions, à défaut pour le requérant d’être en\nmesure de produire des documents d’identité précis et probants, l’autorité\npeut être contrainte de ne fonder ses enregistrements dans les fichiers,\nnotamment s’agissant des dates de naissance, que sur les renseignements\nfournis par les personnes concernées ou leur représentant légal.\nLorsque l’ODR considère le cas comme douteux, ou lorsque les indications\nsont contradictoires, en conformité également avec son obligation de procéder\nà la vérification de l’exactitude des données, il est tenu de demander des\nconfirmations ou de procéder à des vérifications auprès de la représentation\nétrangère compétente en Suisse, cela dans le respect naturellement du secret\net de l’interdiction de mise en danger des intérêts des requérants que lui\nimpose la loi sur l’asile.\nb. Dans le cas d’espèce, l’ODR n’a accompli aucune vérification particulière de\ncette nature sur les dates de naissance, celles-ci ne faisant l’objet à l’époque\nd’aucune contradiction ou contestation. En revanche, il n’est pas contesté dans\nla présente procédure que Madame B., pour le compte de ses trois enfants, a\ndéclaré les dates de naissance en tenant compte du calendrier éthiopien. Il\nn’est pas contesté non plus que les indications données par Madame B. ont\nété reçues par un traducteur mis en œuvre par l’ODR, qui les a «retranscrites»\ndans le procès-verbal en dates correspondant au calendrier européen.\n\n4\nDes indices concordants font cependant paraître une erreur de retranscription\ndes dates comme vraisemblable, dans la mesure où l’erreur d’une année\nsemble probable en se fondant autant sur l’état de développement physique et\npsychique d’au moins un des enfants, que sur le fait que les trois dates seraient\ntoutes trois et systématiquement décalées d’une année.\nc. Comme les dates de naissance sont fondées en l’espèce sur la déclaration\nde Madame B., il appartient à l’ODR de démontrer et fournir la preuve de\nce que celle-ci avait effectivement déclaré, dans le cadre du procès-verbal,\ndéclaration faite selon le calendrier éthiopien. Il incombait donc à l’ODR de\nverser au dossier, si elles existent, les notes de l’interprète ainsi que les tables\nde conversion du calendrier éthiopien vers le calendrier européen.\nOn ne peut reprocher aux recourants ou à leur mère de ne pas avoir réagi à\nla lecture des dates exprimées selon le calendrier éthiopien. En outre, force\nest de constater qu’ils ont aucun intérêt à fournir ou faire traiter par l’ODR des\ndates de naissance erronées.\nd. En tout état de cause, la Commission fédérale de la protection des\ndonnées, sans pouvoir disposer d’autres indications de l’ODR sur les tables\nde conversion et les déclarations exactes faites par Madame B. lors de son\naudition, ne peut que faire siennes les conclusions, neutres, du médecin.\nA défaut d’autre document ou résultat d’enquête, la Commission doit trancher\nsur la base du dossier qui, en l’état, oblige à se fonder sur des dates de\nnaissance qui ne proviennent que de la déclaration faite par la représentante\nlégale des enfants et qui sont confirmées par l’attestation médicale. Le recours\ndoit donc être admis.\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 67.72 - Jugement de la Commission fédérale de la protection des données du 4 mars\n2003\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2003\nAnnée\nAnno\n\nBand 67\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 098\n\n"}