Art. 21 et art. 25 al. 3 let. a LPD. Droit à la destruction de données personnelles pour la conservation desquelles il n’existe plus de base légale. L’obligation, respectivement le droit de tenir un dossier et de conserver des actes, résulte de la prise en charge de la tâche pour l’accomplissement de laquelle les actes correspondants ont été établis. Après le transfert d’une tâche à un autre organe (en l’espèce du Ministère public de la Confédération vers le Service d’analyse et de prévention), les actes doivent être conservés, respectivement poursuivis par l’autorité chargée, en vertu de la nouvelle réglementation, de la mission, pour l’accomplissement de laquelle ils ont été établis et