Art. 321bis CP. Art. 10 al. 2 OALSP. Etendue et conditions de l’obligation d’obtenir une autorisation pour la levée du secret en matière de recherche médicale. Recherche individuelle. - Tant le médecin consulté directement par le patient que le chef du laboratoire ou le spécialiste mandatés par le médecin exercent une activité d’essence médicale; l’utilisation, à des fins de recherche, des données des patients obtenues dans le cadre de cette activité peut être qualifiée de recherche individuelle non soumise à autorisation (délimitation; consid. 2b). - Conditions de l’autorisation (consid. 3); en particulier, impossibilité de rechercher le consentement des personnes concernées (consid. 3b).