JAAC 65.53 Urteil der Eidgenössischen Datenschutzkommission vom 17. Dezember 1999 Art. 321bis CP. Art. 11 al. 2 OALSP. Conditions des autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale. Le fait que les personnes concernées, après avoir été informées de leurs droits, ne se sont pas opposées à la communication des données, ne constitue pas une condition de l’autorisation, mais il doit être pris en tant qu’élément cumulatif à l’autorisation délivrée par la commission d’experts. Une information globale et non personnalisée des ayants droit n’est licite qu’à titre exceptionnel (consid. 3).