On relèvera à ce propos que l’art. 3.2 des directives du DFJP met à la charge de l’administration de procéder aux vérifications nécessaires; cette disposition prévoit en effet que: «Dans les cas douteux ou d’indications contradictoires, il convient de demander une confirmation à la représentation étrangère compétente en Suisse, pour autant qu’il ne s’agisse pas de requérants ou de réfugiés reconnus. Dans ces cas, l’Office fédéral des réfugiés effectue les vérifications nécessaires et procède, le cas échéant, aux rectifications requises.» Par conséquent, dès lors que le recourant disposait d’un intérêt légitime à l’obtention de cette rectification, l’ODR se devait d’y procéder.