pouvoir a fortiori être portée dans un fichier de l’administration, lorsque la preuve par document n’est pas exigée et dans la mesure où l’intérêt public dont la réalisation incombe au maître du fichier ne s’y oppose pas. On relèvera à cet égard que l’art. 7 LAsi concernant la preuve de la qualité de réfugié n’exige pas la preuve par document, puisqu’il dispose: «1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. (…)