, en vigueur depuis le 1.1.2000, RO 1999 1118 et 1142, FF 1996 I 1), relatif à la preuve de données non litigieuses, «lorsque les données relatives à l’état civil doivent être établies par des documents, l’autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s’avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée». Il s’ensuit que si l’inscription de données qui ne sont pas litigieuses peut être opérée dans un registre public sur la foi des déclarations de la personne concernée, une telle inscription devrait