du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les registres d’état civil font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée, les fichiers de l’administration fédérale ne jouissent pas de la foi publique. Cependant, ce qui, en matière de rectification, vaut pour un registre qui jouit de la foi publique devrait valoir à plus forte raison mutatis mutandis pour un fichier qui n’en jouit pas. Selon l’art. 41 al. 1 CC (introduit par le ch. I 1 de la Loi fédérale du 26 juin 1998