4 «dans la mesure où l’accomplissement de leur mandat l’exige, l’office, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches (…)»; alors que, comme registres publics au sens de l’art. 9 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907