S’agissant en particulier du traitement de données personnelles par des organes fédéraux, l’art. 25 al. 1 LPD prévoit que «quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l’organe fédéral responsable qu’il: a) s’abstienne de procéder à un traitement illicite; b) supprime les effets d’un traitement illicite; c) constate le caractère illicite du traitement». L’art. 25 al. 2 LPD précise que «si ni l’exactitude, ni l’inexactitude d’une donnée personnelle ne peut être prouvée, l’organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux». L’art. 25 al. 3 LPD indique que «le demandeur peut en particulier demander que l’organe fédéral a) rectifie les données personnelles (…)».