LPD. 4. C’est pourquoi il est nécessaire d’examiner les dispositions applicables au droit à la rectification de données personnelles traitées par des organes fédéraux. a. L’art. 11 al. 1 O AUPER dispose que «les droits des personnes concernées (…) de rectifier (…) des données, sont régis par les dispositions concernant la protection des données (…)». L’art. 5 al. 1 LPD précise que «quiconque traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont correctes»; son al. 2 ajoute que «toute personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes». S’agissant en particulier du traitement de données personnelles par des organes fédéraux, l’art.