{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-10-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-65-51--_2000-10-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005213.pdf?ID=150005213", "Checksum": "72b6b0c2e18cece186b65c2826f6b374"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.51 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 16.10.2000 JAAC 65.51 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 16.10.2000 JAAC 65.51 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 16.10.2000 JAAC 65.51 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:57", "Checksum": "36fee1697ce5dcf56d6ca889e889e61d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 16.10.2000 JAAC 65.51 \r\n\n 5\npuisque ce faisant, l’ODR ne tient pas compte de certaines déclarations\neffectuées par ses parents, d’une part, et surtout des pièces que ceux-ci ont\nproduites concernant leur fils, d’autre part.\na. Il doit être retenu que l’ODR a agi correctement en enregistrant le\nnom du fils du recourant sur la base des déclarations que sa mère a effectuées\nlors de son audition par le Centre d’enregistrement de l’ODR de Genève en date\ndu 14 mai 1996, ainsi que sur la base des indications figurant dans le passeport\nde celle-ci, puisque l’ODR ne disposait alors d’aucun document concernant son\nfils en propre (cf. art. 3.2 des directives du DFJP).\nb. En revanche, c’est à tort que l’ODR a refusé de rectifier le nom du fils\ndu recourant tel qu’il figure dans ses fichiers sur la base des explications et des\npièces exposées et produites par le recourant et son épouse à l’appui de leur\nrequête en rectification.\nEn effet, alors que l’inscription du fils du recourant a été effectuée sur la base\nde documents ne le concernant pas en propre, la demande de rectification\ns’appuie notamment sur son acte de naissance, ainsi que sur son certificat\nde baptême. Les indications figurant dans ces documents étaient de surcroît\ncorroborées par les déclarations de ses parents, ainsi que par les indications\nfigurant dans la carte d’identité du recourant.\nc. Au demeurant, vu le contexte politique très troublé du Rwanda au\nmoment où la requête en rectification a été déposée, on ne peut retenir que les\nrequérants auraient dû obtenir la rectification dans leur passeport respectif\ndes indications relatives à leur fils avant de demander la modification de\nl’inscription de son nom dans les fichiers de l’ODR.\nOn relèvera à ce propos que l’art. 3.2 des directives du DFJP met à la charge de\nl’administration de procéder aux vérifications nécessaires; cette disposition\nprévoit en effet que: «Dans les cas douteux ou d’indications contradictoires,\nil convient de demander une confirmation à la représentation étrangère\ncompétente en Suisse, pour autant qu’il ne s’agisse pas de requérants ou\nde réfugiés reconnus. Dans ces cas, l’Office fédéral des réfugiés effectue\nles vérifications nécessaires et procède, le cas échéant, aux rectifications\nrequises.»\nPar conséquent, dès lors que le recourant disposait d’un intérêt légitime à\nl’obtention de cette rectification, l’ODR se devait d’y procéder. En l’occurrence,\ncet intérêt réside dans le fait que les fichiers de l’ODR tiennent lieu, pour\nles requérants d’asile, de registre d’état civil «provisoire», ce qui est attesté\nnotamment par les ch. 4 et 5 des directives du DFJP. Les effets concrets desdits\nfichiers en terme de référence ne peuvent par conséquent être ignorés. Bien\nque cet intérêt n’ait pas été invoqué par le recourant, la CFPD est autorisée à\nen tenir compte en vertu de la maxime officielle. L’ODR ayant manifesté son\nrefus d’effectuer les vérifications nécessaires et de procéder, le cas échéant,\nà la rectification requise, la Commission de céans, sur la base de ses propres\nvérifications et après instruction, estime fondé et opportun d’ordonner ladite\nrectification. L’ODR fera figurer le fils du recourant dans ses fichiers de la\nmanière suivante: (prénoms) M. H.\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 65.51 - Jugement de la Commission fédérale de la protection des données du 16\noctobre 2000\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2001\nAnnée\nAnno\n\nBand 65\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 213\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}