{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-10-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-65-51--_2000-10-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005213.pdf?ID=150005213", "Checksum": "72b6b0c2e18cece186b65c2826f6b374"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.51 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 16.10.2000 JAAC 65.51 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 16.10.2000 JAAC 65.51 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 16.10.2000 JAAC 65.51 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:57", "Checksum": "36fee1697ce5dcf56d6ca889e889e61d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 16.10.2000 JAAC 65.51 \r\n\n 4\n«dans la mesure où l’accomplissement de leur mandat l’exige, l’office, les\nautorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu\nde la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles\nrelatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches\n(…)»; alors que, comme registres publics au sens de l’art. 9 al. 1 du code civil\nsuisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les registres d’état civil font foi des\nfaits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée, les fichiers de\nl’administration fédérale ne jouissent pas de la foi publique.\nCependant, ce qui, en matière de rectification, vaut pour un registre qui jouit\nde la foi publique devrait valoir à plus forte raison mutatis mutandis pour un\nfichier qui n’en jouit pas.\nSelon l’art. 41 al. 1 CC (introduit par le ch. I 1 de la Loi fédérale du 26 juin\n1998, en vigueur depuis le 1.1.2000, RO 1999 1118 et 1142, FF 1996 I 1), relatif\nà la preuve de données non litigieuses, «lorsque les données relatives à\nl’état civil doivent être établies par des documents, l’autorité cantonale\nde surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration\nfaite à l’officier de l’état civil, pour autant que les données ne soient pas\nlitigieuses et que la présentation des documents s’avère impossible ou ne\npuisse raisonnablement être exigée». Il s’ensuit que si l’inscription de données\nqui ne sont pas litigieuses peut être opérée dans un registre public sur la\nfoi des déclarations de la personne concernée, une telle inscription devrait\npouvoir a fortiori être portée dans un fichier de l’administration, lorsque la\npreuve par document n’est pas exigée et dans la mesure où l’intérêt public\ndont la réalisation incombe au maître du fichier ne s’y oppose pas. On relèvera\nà cet égard que l’art. 7 LAsi concernant la preuve de la qualité de réfugié\nn’exige pas la preuve par document, puisqu’il dispose:\n«1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre\nvraisemblable qu’il est un réfugié.\n(…)\n3\nNe sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points\nessentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne\ncorrespondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des\nmoyens de preuve faux ou falsifiés.»\nCependant, ce qui vaut pour l’inscription de données ne vaut pas\nnécessairement pour leur rectification. A ce propos, l’art. 42 CC concernant\nles modifications d’une inscription prévoit que «toute personne qui justifie\nd’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner (…) la\nrectification (…) de données litigieuses relatives à l’état civil (…)».\nLa CFPD observe ainsi que l’art. 42 CC comme l’art. 25 LPD subordonnent\nl’existence du droit à la rectification à la présence d’un intérêt légitime.\n5. Le recourant soutient en substance que c’est à tort que l’ODR refuse\nde modifier l’inscription du nom de son fils au motif qu’elle serait conforme\naux indications figurant dans les passeports du recourant et de son épouse,\n\n"}