{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-10-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-65-51--_2000-10-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005213.pdf?ID=150005213", "Checksum": "72b6b0c2e18cece186b65c2826f6b374"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.51 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 16.10.2000 JAAC 65.51 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 16.10.2000 JAAC 65.51 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 16.10.2000 JAAC 65.51 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:57", "Checksum": "36fee1697ce5dcf56d6ca889e889e61d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 16.10.2000 JAAC 65.51 \r\n\n 2\npersonnes en matière de rectification de données personnelles traitées par\nl’ODR sont régis par la LPD et la Loi fédérale sur la procédure administrative\ndu 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021; cf. art. 11 al. 1 de l’Ordonnance sur le\nsystème d’enregistrement automatisé des personnes AUPER du 18 novembre\n1992 [O AUPER], RS 142.315) et, en particulier, par l’art. 25 LPD (cf. art. 105 de\nla Loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi], RS 142.31) dont l’al. 3 prévoit le droit à\nla rectification, et l’al. 5 la compétence de la CFPD pour connaître des recours\nen la matière.\nPar conséquent, en tant que ce recours est dirigé contre la décision d’un\norgane fédéral statuant en matière de protection des données sur le droit\nà la rectification de telles données, la CFPD est compétente pour en connaître.\n2. Quant à la recevabilité du recours, on observera déjà qu’il est bel et\nbien dirigé contre une décision au sens de l’art. 44 PA qui n’est pas visée par\nl’art. 46 PA. On relèvera quant à la qualité pour recourir, que l’art. 48 let. a\nPA la reconnaît au bénéfice de «quiconque est touché par la décision et a un\nintérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée».\nAussi la qualité pour agir existe-t-elle au bénéfice de celui qui dispose d’un\nintérêt de fait ou de droit, personnel et direct à ce que la décision qui l’affecte\nsoit annulée ou modifiée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, p. 407,\nn° 1956; Grisel, Traité de droit administratif, tome II, p. 899; Moor, Droit\nadministratif, tome II, p. 412 ss).\nEn l’espèce, la décision attaquée concerne le fils mineur du recourant, que\ncelui-ci représente. Le recourant a par conséquent un intérêt personnel et\ndirect à faire valoir contre la décision attaquée, de telle sorte que sa qualité\npour agir existe bel et bien.\nLe recours est par conséquent recevable.\n3. Il convient en troisième lieu d’examiner les «directives et instructions\nsur la détermination et l’orthographe de noms de ressortissants étrangers» que\nle DFJP a édictées en date du 1er décembre 1995 (ci-après: directives du DFJP).\na. Les directives du DFJP «ont force obligatoire et valent donc comme\ninstructions pour tous les collaborateurs et collaboratrices de la Confédération,\ndes cantons et des communes qui, dans le cadre de leur activité, enregistrent\nou transmettent pour enregistrement des noms de ressortissants étrangers au\nRegistre central des étrangers (RCE), au Système d’enregistrement automatisé\ndes personnes (AUPER) ou au Système de recherches informatisées de police»\n(ch. 2).\n\n3\n(…)\nb. Ces directives s’accompagnent d’annexes qui posent certaines\ndéfinitions et apportent certaines précisions sur la façon d’enregistrer les\nnoms des ressortissants de différents pays. Ainsi, l’annexe 1 des directives\nprécitées pose notamment les définitions suivantes: (…)\nc. La CFPD constate que l’annexe 3 des directives du DFJP ne comporte\naucune précision quant à l’enregistrement des noms des ressortissants du\nRwanda. Elle observe par ailleurs que lesdites directives ne traitent pas, de\nfaçon générale, du droit à la rectification des inscriptions, lequel est régi par la\nLPD.\n4. C’est pourquoi il est nécessaire d’examiner les dispositions applicables\nau droit à la rectification de données personnelles traitées par des organes\nfédéraux.\na. L’art. 11 al. 1 O AUPER dispose que «les droits des personnes\nconcernées (…) de rectifier (…) des données, sont régis par les dispositions\nconcernant la protection des données (…)».\nL’art. 5 al. 1 LPD précise que «quiconque traite des données personnelles\ndoit s’assurer qu’elles sont correctes»; son al. 2 ajoute que «toute personne\nconcernée peut requérir la rectification des données inexactes».\nS’agissant en particulier du traitement de données personnelles par des\norganes fédéraux, l’art. 25 al. 1 LPD prévoit que «quiconque a un intérêt\nlégitime peut exiger de l’organe fédéral responsable qu’il:\na) s’abstienne de procéder à un traitement illicite;\nb) supprime les effets d’un traitement illicite;\nc) constate le caractère illicite du traitement».\nL’art. 25 al. 2 LPD précise que «si ni l’exactitude, ni l’inexactitude d’une donnée\npersonnelle ne peut être prouvée, l’organe fédéral doit ajouter à la donnée\nla mention de son caractère litigieux». L’art. 25 al. 3 LPD indique que «le\ndemandeur peut en particulier demander que l’organe fédéral a) rectifie\nles données personnelles (…)».\nL’interprétation systématique de l’art. 25 LPD fait apparaître que le droit à la\nrectification de données personnelles (al. 3) est conditionné par l’existence\nd’un intérêt légitime (al. 1). La question est par conséquent de savoir s’il existe\nen l’occurrence un intérêt légitime à la rectification de l’inscription litigieuse.\nb. Avant d’examiner l’argumentation du recourant, il peut être\nintéressant de rapprocher les dispositions applicables à la rectification de\ndonnées personnelles traitées par un organe fédéral, dont il est ici question, du\nrégime applicable à une telle rectification en matière d’état civil.\nLes registres d’état civil ont certes une vocation et des effets différents\nde ceux des fichiers tenus par les organes fédéraux légitimés à traiter\ndes données personnelles: ainsi, alors que les registres d’état civil sont\ndestinés à l’enregistrement du statut personnel des particuliers (E. Götz,\nL’enregistrement de l’état civil, in Traité de droit privé suisse [TDPS] II/2,\nFribourg 1974, p. 109), les fichiers tenus par les organes fédéraux le sont en\nvue de l’accomplissement de leur mandat. Ainsi, l’art. 96 LAsi prévoit que\n\n"}