{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-10-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-65-51--_2000-10-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005213.pdf?ID=150005213", "Checksum": "72b6b0c2e18cece186b65c2826f6b374"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.51 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 16.10.2000 JAAC 65.51 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 16.10.2000 JAAC 65.51 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 16.10.2000 JAAC 65.51 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:57", "Checksum": "36fee1697ce5dcf56d6ca889e889e61d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 16.10.2000 JAAC 65.51 \r\n\n JAAC 65.51\n\nJugement de la Commission fédérale de la protection\ndes données du 16 octobre 2000\n\nArt. 25 al. 1 et 3 let. a LPD. Rectification de données personnelles dans\nle Registre central des étrangers (RCE) et le Système d’enregistrement\nautomatisé des personnes (AUPER).\nLes fichiers de l’Office fédéral des réfugiés tiennent lieu, pour les\nrequérants d’asile, de registre d’état civil «provisoire». Un intérêt\nlégitime au sens de l’art. 25 al. 1 LPD suffit pour obtenir une rectification\ndes données qui y figurent. La preuve ne doit pas être soumise à des\nconditions excédant celles applicables à une inscription ou rectification\nde données relatives à l’état civil selon les art. 41 et 42 CC.\n\nArt. 25 Abs. 1 und 3 Bst. a DSG. Berichtigung von Personendaten\nim Zentralen Ausländerregister (ZAR) und im Automatisierten\nPersonenregistratursystem (AUPER).\nDie Datensammlungen des Bundesamts für Flüchtlinge haben für\nAsylbewerber die Funktion eines «provisorischen» Zivilstandsregisters.\nFür eine Berichtigung der darin enthaltenen Personendaten genügt\nein schutzwürdiges Interesse im Sinne von Art. 25 Abs. 1 DSG. An den\nNachweis dürfen nicht strengere Anforderungen gestellt werden als für\ndie Eintragung oder Berichtigung von Angaben über den Personenstand\ngemäss Art. 41 und 42 ZGB.\n\nArt. 25 cpv. 1 e 3 lett. a LPD. Rettifica di dati personali nel Registro\ncentrale degli stranieri (RCS) e nel Sistema automatizzato di\nregistrazione delle persone (AUPER).\n\n1\nGli schedari dell’Ufficio federale dei rifugiati fungono da registro dello\nstato civile «provvisorio» per i richiedenti l’asilo. Un interesse legittimo\nai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPD è sufficiente per ottenere una rettifica\ndei dati che vi figurano. La prova non deve sottostare a condizioni più\nsevere rispetto a quelle applicabili ad un’iscrizione o rettifica di dati\nrelativi allo stato civile secondo gli art. 41 e 42 CC.\n\nA. Le recourant I.M. a épousé V.M. en date du (…). Ils ont eu un fils qui\nest né le (…). Le recourant et sa famille sont ressortissants du Rwanda. Le\nfils du recourant a été inscrit dans les fichiers de l’Office fédéral des réfugiés\n(ODR) sous le nom de H., sur la base des indications figurant à son sujet dans\nle passeport de ses père et mère. Cette inscription correspond également aux\ndéclarations ressortant du procès-verbal d’audition de V.M., sa mère, daté du\n14 mai 1996.\nEn revanche, ce nom ne correspond pas aux déclarations effectuées par I.M.\nlors de ses auditions, d’une part, par les autorités cantonales, d’autre part, par\nl’ODR en date du 23 octobre 1995. Le nom retenu par l’ODR ne correspond\npas non plus à celui déclaré par V.M. lors de son audition par les autorités\ncantonales du 4 juin 1996.\nLes déclarations des parents quant au nom de leur fils sont corroborées par le\ncertificat de baptême de leur fils, par l’attestation de naissance concernant leur\nfils et, enfin, par les indications figurant dans la carte d’identité de I.M.\nB. Le 13 janvier 1999, l’ODR a rendu une décision dans laquelle il\nrejetait la requête de I.M. et de son épouse V.M. tendant à la rectification de\nl’inscription du nom de leur fils.\nEn date du 11 février 1999, I.M. a déposé un recours auprès de la Commission\nfédérale de la protection des données (CFPD) tendant à ce que l’inscription du\nnom de son fils telle qu’elle figure dans les fichiers de l’ODR soit rectifiée pour\nla rendre conforme aux documents qui le concernent, dans lesquels il apparaît\nsous le nom de M.H.\nC. Le 31 mars 1999, l’ODR a rendu un préavis négatif quant à l’admission\ndu recours interjeté. Il invoquait en particulier l’application de l’art. 3.2 des\ndirectives et instructions sur la détermination et l’orthographe des noms de\nressortissants étrangers du 1er décembre 1995 du Département fédéral de\njustice et police (DFJP), et précisait que «l’enfant est inscrit sous le nom de H.\ndans le passeport de son père et dans celui de sa mère. L’ODR considère donc\nqu’il n’y a pas eu d’erreur lors de l’enregistrement en Suisse de l’identité de\nl’enfant des recourants». Le 18 août 1999, l’ODR a confirmé sa détermination\ndu 31 mars 1999. Le 30 mars 2000, il a précisé qu’il n’existe aucune «notice\nexplicative» relative au Rwanda et a joint à son envoi des extraits du «Nouveau\ncode de la famille. Commentaires et texte. CYIZA Augustin, Kigali, janvier\n1990».\nExtraits des considérants:\n1. (…) Il n’est pas douteux que les noms et prénoms constituent des\ndonnées personnelles au sens de l’art. 3 let. a de la Loi fédérale sur la\nprotection des données du 19 juin 1992 (LPD, RS 235.1). Or, les droits des\n\n"}