4 d’aucuns, connaissant l’ODR, aient pu tirer certaines conclusions quant à l’identité de la recourante. Là aussi, il appartient à l’organe fédéral d’assurer l’anonymat des cas traités lors de séminaires du type de celui en question. e. Les conclusions 1 et 3 de la recourante n’ont pas à être examinées, en tant qu’elles ne se rapportent pas directement à l’application des dispositions de la LPD. En outre, s’agissant du déni de justice par l’organe fédéral, qui n’a pas cons­taté le traitement illicite, dans la mesure où la Commission statue sur le fond du litige, ce grief est devenu sans objet.