que si l’on mélangeait différents départements pour procéder à ce type de séminaire, le risque d’identification serait moindre. En outre, il appartient à l’organe fédéral de mieux définir les limites entre le traitement d’un cas individuel et le traitement d’un cas de manière générale. d. Finalement, les principes de proportionnalité et de finalité n’ont pas été respectés: le cas de la recourante aurait dû être rendu complètement anonyme et n’aurait en aucune manière dû permettre son identification (art. 4 al. 2 et 3 LPD). A cet égard, la CFPD relève que, dans son mémoire du 20 janvier 1998, l’ODR affirme que l’on ne peut exclure qu’à l’occasion des travaux en petits groupes,