De même, l’ODR n’avait pas absolument besoin de ces données pour accomplir sa tâche légale (art. 19 al. 1 let. a LPD). En outre, la recourante n’a pas consenti à la communication de données personnelles la concernant et les circonstances ne permettaient pas de présumer un tel consentement (art. 19 al. 1 let. b LPD). b. Considérant que la recourante était à tout le moins identifiable par les participants au séminaire, il y a lieu de retenir que les données qui ont été communiquées constituent bien des données personnelles au sens de l’art. 3 let. a LPD. Dès lors, la commission retient qu’il y a eu violation de l’art. 19 LPD, à tout le moins par dol éventuel.