En l’espèce, l’organe fédéral n’a pas démontré qu’il existait une base légale (art. 17 al. 1 LPD), aux fins qu’il puisse traiter ces données personnelles. Il n’a pas non plus invoqué le fait que l’utilisation de ces données puisse être nécessaire aux fins d’accomplir une tâche clairement définie dans une loi au sens formel (art. 17 al. 2 let. a LPD). Certes, l’ODR mène des séminaires, tels que celui en question, dans le cadre de ses tâches fédérales, soit pour assurer le bon fonctionnement de l’organe, mais aucunement pour remplir une tâche légale. De même, l’ODR n’avait pas absolument besoin de ces données pour accomplir sa tâche légale (art.