Selon l’al. 3 de la même disposition, les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances. Par données personnelles, il faut entendre toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD). 5.a. Il est incontestable, en l’espèce, qu’il y a eu traitement, par l’organe fédéral, de données primaires, soit utilisation d’un cas concret, appelant la prise en considération de données personnelles. En l’espèce, l’organe fédéral n’a pas démontré qu’il existait une base légale (art.