3 4. le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes; dans la mesure du possible, la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer. c. De plus, l’art. 4 al. 2 LPD dispose que le traitement de données personnelles doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Selon l’al.