4.a. On rappellera que, de manière générale, en vertu de l’art. 16 al.1 LPD, il incombe à l’organe fédéral responsable de pourvoir à la protection des données personnelles qu’il traite ou fait traiter dans l’accomplissement de ses tâches. b. En particulier, l’art. 19 LPD ne permet aux organes fédéraux la communication de données personnelles que s’il existe une base juridique au sens de l’art. 17 ou si: 1. le destinataire a, en l’espèce, absolument besoin de ces données pour accomplir sa tâche légale; 2. la personne concernée y a, en l’espèce, consenti ou les circonstances permettent de présumer un tel consentement; 3.