2 La recourante conclut à ce que la Commission: - déclare le recours recevable pour cause de déni de justice, constatation inexacte des faits pertinents et vice de procédure; - constate l’illicéité de traitement de données la concernant, en application de l’art. 25 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1); - procède elle-même à une confrontation entre les différentes parties. I. Sur la recevabilité du recours et la compétence de la commission