Le séminaire et la méthode de travail n’ont pas fait l’objet de prescriptions administratives écrites, et il n’a pas été posé de limite ou de mise en garde pour assurer la protection de la personnalité et des données. Seule une injonction verbale portant sur l’obligation de traiter les cas de manière anonyme a été communiquée aux participants. En outre, il faut souligner que l’ODR reconnaît avoir cité le cas de la recourante de manière anonyme, mais n’exclut pas que cette dernière aurait pu être identifiée ou du moins identifiable.