{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-06-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-64-70--_1999-06-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004835.pdf?ID=150004835", "Checksum": "9c897848af3f3c0736ecadd5cd540689"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.70 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 10.06.1999 JAAC 64.70 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 10.06.1999 JAAC 64.70 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 10.06.1999 JAAC 64.70 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:52", "Checksum": "be8df23cf96baa6329ec31c2aa60571b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 10.06.1999 JAAC 64.70 \r\n\n4.a. On rappellera que, de manière générale, en vertu de l’art. 16 al.1 LPD,\nil incombe à l’organe fédéral responsable de pourvoir à la protection des\ndonnées personnelles qu’il traite ou fait traiter dans l’accomplissement de ses\ntâches.\nb. En particulier, l’art. 19 LPD ne permet aux organes fédéraux la\ncommunication de données personnelles que s’il existe une base juridique au\nsens de l’art. 17 ou si:\n1. le destinataire a, en l’espèce, absolument besoin de ces données pour\naccomplir sa tâche légale;\n2. la personne concernée y a, en l’espèce, consenti ou les circonstances\npermettent de présumer un tel consentement;\n3. la personne concernée a rendu ses données accessibles à tout un chacun ou\nsi\n\n3\n4. le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse\nson accord ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher\nde se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts\nlégitimes; dans la mesure du possible, la personne concernée sera auparavant\ninvitée à se prononcer.\nc. De plus, l’art. 4 al. 2 LPD dispose que le traitement de données personnelles\ndoit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la\nproportionnalité. Selon l’al. 3 de la même disposition, les données personnelles\nne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte,\nqui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances. Par données\npersonnelles, il faut entendre toutes les informations qui se rapportent à\nune personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD).\n5.a. Il est incontestable, en l’espèce, qu’il y a eu traitement, par l’organe\nfédéral, de données primaires, soit utilisation d’un cas concret, appelant la\nprise en considération de données personnelles. En l’espèce, l’organe fédéral\nn’a pas démontré qu’il existait une base légale (art. 17 al. 1 LPD), aux fins qu’il\npuisse traiter ces données personnelles. Il n’a pas non plus invoqué le fait que\nl’utilisation de ces données puisse être nécessaire aux fins d’accomplir une\ntâche clairement définie dans une loi au sens formel (art. 17 al. 2 let. a LPD).\nCertes, l’ODR mène des séminaires, tels que celui en question, dans le cadre de\nses tâches fédérales, soit pour assurer le bon fonctionnement de l’organe, mais\naucunement pour remplir une tâche légale.\nDe même, l’ODR n’avait pas absolument besoin de ces données pour accomplir\nsa tâche légale (art. 19 al. 1 let. a LPD). En outre, la recourante n’a pas\nconsenti à la communication de données personnelles la concernant et les\ncirconstances ne permettaient pas de présumer un tel consentement (art. 19\nal. 1 let. b LPD).\nb. Considérant que la recourante était à tout le moins identifiable par les\nparticipants au séminaire, il y a lieu de retenir que les données qui ont été\ncommuniquées constituent bien des données personnelles au sens de l’art. 3\nlet. a LPD. Dès lors, la commission retient qu’il y a eu violation de l’art. 19\nLPD, à tout le moins par dol éventuel. En effet, l’organe fédéral n’avait pas la\nvolonté de violer la loi, mais il s’en est accommodé pour le cas où la personne\npourrait être identifiée. Il lui appartenait par conséquent de prendre toutes les\nmesures utiles pour diminuer le risque d’identification.\nc. En l’espèce, la Commission relève que si l’on mélangeait différents\ndépartements pour procéder à ce type de séminaire, le risque d’identification\nserait moindre. En outre, il appartient à l’organe fédéral de mieux définir les\nlimites entre le traitement d’un cas individuel et le traitement d’un cas de\nmanière générale.\nd. Finalement, les principes de proportionnalité et de finalité n’ont pas été\nrespectés: le cas de la recourante aurait dû être rendu complètement anonyme\net n’aurait en aucune manière dû permettre son identification (art. 4 al. 2 et 3\nLPD). A cet égard, la CFPD relève que, dans son mémoire du 20 janvier 1998,\nl’ODR affirme que l’on ne peut exclure qu’à l’occasion des travaux en petits\ngroupes,\n\n4\nd’aucuns, connaissant l’ODR, aient pu tirer certaines conclusions quant à\nl’identité de la recourante. Là aussi, il appartient à l’organe fédéral d’assurer\nl’anonymat des cas traités lors de séminaires du type de celui en question.\ne. Les conclusions 1 et 3 de la recourante n’ont pas à être examinées, en tant\nqu’elles ne se rapportent pas directement à l’application des dispositions de\nla LPD. En outre, s’agissant du déni de justice par l’organe fédéral, qui n’a pas\ncons­taté le traitement illicite, dans la mesure où la Commission statue sur le\nfond du litige, ce grief est devenu sans objet.\nf. Dès lors, la Commission constate l’illicéité du traitement par l’ODR, au\ncours du séminaire en question, des données concernant la recourante, en\napplication de l’art. 25 al. 1 let. c LPD.\n6. (Frais de la procédure)\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.70 - Jugement de la Commission fédérale de la protection des données du 10 juin\n1999\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 835\n\n"}