{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-06-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-64-70--_1999-06-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004835.pdf?ID=150004835", "Checksum": "9c897848af3f3c0736ecadd5cd540689"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.70 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 10.06.1999 JAAC 64.70 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 10.06.1999 JAAC 64.70 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 10.06.1999 JAAC 64.70 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:52", "Checksum": "be8df23cf96baa6329ec31c2aa60571b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 10.06.1999 JAAC 64.70 \r\n\n JAAC 64.70\n\nJugement de la Commission fédérale de la protection\ndes données du 10 juin 1999\n\nArt. 4 al. 2, art. 19, art. 25 al. 1 let. c, art. 33 al. 1 let. b LPD.\nCommunication de données personnelles d’une collaboratrice lors d’un\nséminaire de formation continue.\n- Le refus d’un organe fédéral de constater l’illicéité d’un traitement\nde données est sujet à recours auprès de la Commission fédérale de la\nprotection des données.\n- La communication, lors d’un séminaire de formation continue, de\ndonnées personnelles d’une collaboratrice sous une forme anonymisée\nqui n’exclut toutefois pas une identification par des tiers est illicite vu\nqu’aucun motif légal ne le justifie selon l’art. 19 LPD.\n\nArt. 4 Abs. 2, Art. 19, Art. 25 Abs. 1 Bst. c, Art. 33 Abs. 1 Bst. b DSG.\nBekanntgabe von Personendaten einer Mitarbeiterin anlässlich eines\nWeiterbildungsseminares.\n- Gegen die Weigerung eines Bundesorganes, die Widerrechtlichkeit\neiner Datenbearbeitung festzustellen, kann bei der Eidgenössischen\nDatenschutzkommission (EDSK) Beschwerde geführt werden.\n- Die Bekanntgabe von Personendaten einer Mitarbeiterin in\nanonymisierter, jedoch die Identifikation der Person durch Dritte nicht\nausschliessender Form im Rahmen eines Weiterbildungsseminares\nist widerrechtlich, da kein Rechtfertigungsgrund gemäss Art. 19 DSG\ngegeben ist.\n\n1\nArt. 4 cpv. 2, art. 19, art. 25 cpv. 1 lett. c, art. 33 cpv. 1 lett. b LPD.\nComunicazione di dati personali di una collaboratrice durante un\nseminario di formazione continua.\n- Contro il rifiuto di un organo federale di accertare l’illiceità di\nun trattamento di dati può essere interposto ricorso presso la\nCommissione federale della protezione dei dati.\n- La comunicazione, durante un seminario di formazione continua, di\ndati personali di una collaboratrice in una forma anonima che non\nesclude tuttavia l’identificazione da parte di terzi è illecita, poiché non è\ngiustificata da alcun motivo legale ai sensi dell’art. 19 LPD.\n\nLa recourante est collaboratrice à L’Office fédéral des réfugiés (ODR).\nCet office a organisé un séminaire de cadres, auquel participaient notamment\ndeux des supérieures hiérarchiques de la recourante et qui avait pour objet le\n«Manage­ment by Objectives» (MBO).\nLa recourante invoque qu’elle a été informée par un autre participant du\nséminaire que l’une de ses cheffes avait présenté son cas durant le séminaire.\n[...]\nLa Commission fédérale de la protection des données (CFPD) constate qu’il\nexiste une divergence entre les différents protagonistes sur le point de savoir si\nle nom de la recourante a été prononcé lors du séminaire, à tout le moins lors\nd’un travail de groupe ou d’un repas, voire d’une discussion entre participants.\nA la suite des audiences et des auditions de témoins, la CFPD tient pour\nconstant que le séminaire en question, comme d’autres séminaires qui\nappliquent la même méthodologie, implique nécessairement que le travail de\ngroupe se fasse par référence à des cas personnels de collaborateurs. Il est par\nconséquent conçu et prévu comme non extraordinaire le fait que l’on utilise\nles cas personnels de collaborateurs au titre de base de travail.\nPour l’organe fédéral (ODR), il semble normal que les collaborateurs dont la\nsituation est évoquée soient reconnaissables ou puissent être reconnus.\nLa CFPD tient également pour constant que le nom de la recourante n’a pas\nété prononcé en plénum, ni spontanément dans un groupe de deux, mais\ndéduit réactivement. En outre, elle admet que, après que M. X. ait compris que\nsa collègue exposait le cas de la recourante, les deux personnes ont discuté\nensemble librement du cas. La Commission relève que plusieurs groupes\ntravaillaient l’un à côté de l’autre, dans un même endroit.\nLe séminaire et la méthode de travail n’ont pas fait l’objet de prescriptions\nadministratives écrites, et il n’a pas été posé de limite ou de mise en garde pour\nassurer la protection de la personnalité et des données. Seule une injonction\nverbale portant sur l’obligation de traiter les cas de manière anonyme a été\ncommuniquée aux participants.\nEn outre, il faut souligner que l’ODR reconnaît avoir cité le cas de la recourante\nde manière anonyme, mais n’exclut pas que cette dernière aurait pu être\nidentifiée ou du moins identifiable.\n\n2\nLa recourante conclut à ce que la Commission:\n- déclare le recours recevable pour cause de déni de justice, constatation\ninexacte des faits pertinents et vice de procédure;\n- constate l’illicéité de traitement de données la concernant, en application de\nl’art. 25 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1);\n- procède elle-même à une confrontation entre les différentes parties.\n\nI. Sur la recevabilité du recours et la compétence de la\ncommission\n\n1. Par courrier du 2 septembre 1997, adressé à l’ODR, la recourante a requis\nde cet Office qu’il rende une décision en constatation du caractère illicite de la\ncommunication d’informations la concernant, en application de l’art. 25 al. 1\nlet. c LPD.\nPar courrier motivé, daté du 10 novembre 1997, elle a recouru auprès de la\nCFPD à l’encontre du refus de l’ODR de rendre une décision relative à l’art. 25\nLPD.\n2. L’art. 33 al. 1 let. b LPD dispose que «la Commission fédérale de la protection\ndes données [...] statue sur les recours contre les décisions des organes\nfédéraux en matière de protection des données à l’exception de celles du\nConseil fédéral.»\nL’ODR est un organe fédéral, au sens de l’art. 3 let. h LPD.\nL’art. 33 al. 1 let. b LPD est par conséquent applicable au présent recours et la\nCommission fédérale de la protection des données est valablement saisie.\n3. (Délai)\n\nII. Sur le fond\n\n"}