- Le motif tiré d’un intérêt public prépondérant au sens de l’art. 9 al. 2 let. a LPD pour refuser l’accès à des pièces ne peut être apprécié de manière globale, mais doit être examiné dans chaque cas d’espèce en fonction des renseignements dont la communication est refusée (consid. 6).