Art. 2 al. 2 let. c, art. 3 let. a, art. 8, art. 9 al. 1 et 2 LPD. Consultation du dossier de l’Office fédéral de la justice (OFJ) concernant une procédure de requête devant les organes de la CEDH. - L’exception posée par l’art. 2 al. 2 let. c LPD est limitée aux procédures pendantes; l’état «pendant» perdure jusqu’à l’entrée en force de la décision sur tous les moyens de droit, y compris les moyens extraordinaires. Les dispositions impératives du droit de procédure, telles que celle ayant trait p. ex. aux délibérations secrètes d’autorités collégiales, doivent encore être observées après la clôture de la procédure et priment le droit de la protection des données (consid. 3).