Art. 19 al. 1 let. b et al. 4 LPD. Art. 1 al. 7 OLPD. Communication de données concernant une personne disparue à des tiers. Le consentement d’un disparu peut être présumé, d’après les circonstances, en ce qui concerne la consultation de ses données personnelles par sa mère, pour autant qu’il n’existe aucun indice que le disparu ait tenu consciemment à ce que son lieu de séjour reste secret pour ses proches qui le recherchent (consid. 3b). Aucun intérêt juridique prépondérant de tiers en l’espèce (consid. 3c). Les dispositions sur le droit des proches de consulter le dossier d’une personne décédée s’appliquent par analogie au droit de consulter le dossier des recherches concernant