Art. 3 let. a et g, art. 8, art. 33 al. 2 LPD. Mesures provisionnelles. Notions de données personnelles et de fichier. La qualité pour requérir des mesures provisionnelles au sens de l’art. 33 al. 2 LPD n’appartient qu’au Préposé fédéral à la protection des données (PFPD; consid. 2). Définition des données personnelles: la question de savoir si la personne à laquelle se rapportent des données collectées est identifiable doit être appréciée dans chaque cas d’espèce à la lumière de critères objectifs, en tenant compte tout particulièrement des possibilités offertes par la technique (consid. 4). La correspondance écrite entre un organe fédéral