Mais même dans cette hypothèse, un tel motif ne pourrait être retenu au désavantage du justiciable sans que ce dernier soit informé quant à la nature de ce motif. Dès lors, le recours est fondé et la décision attaquée doit être annulée. (La commission enjoint à l’OFP de communiquer au recourant ou à son mandataire les renseignements désirés, respectivement d’accorder l’accès aux donnés du RIPOL qui le concernent.) [1] Ordonnance du 27 juin 1990, en vigueur jusqu’au 19 juin 1995 (RO 1990 1070, 1995 3641). [2] Voir note 1, p. 526.